L´État Juif face à la laïcité de la constitution européenne.

Publié le par mais_si

Je ne m´attarderais pas ici sur les 21 États du Moyen-Orient (et l'Autorité palestinienne) qui sont sans égaux au niveau international (États théocratiques musulmans) dès qu'il s'agit de dicter aux gens comment ils doivent prier et mener leur existence.

En publiant la constitution européenne sur la liberté religieuse, on peut constater que l´"héritage historique hébraique" sous l´appellation d´"État Juif" a tout à fait sa place dans une constitution démocratique.


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Constitution européenne: religion et laïcité

Articles concernés : préambule, I-47, I-52, II-70

On cherchera en vain le mot

laïcité dans le texte du traité constitutionnel. Certes, dans l'Europe des 25, la France fait partie des rares pays incluant le principe de laïcité dans leur constitution, tandis que d'autres possèdent soit une religion d'État, soit des Églises d'État. On pourrait donc très bien admettre que la nécessaire cohésion européenne justifie l'absence de références à la laïcité. Mais il faudrait alors qu'il en aille de même avec la religion, ce qui est loin d'être le cas. La convention chargée d'élaborer le texte constitutionnel a subi de nombreuses pressions de lobbies religieux, en particulier l'Église catholique romaine, et ces pressions ont payé.

L'héritage religieux

Dès le préambule de la constitution, le fait religieux s'impose comme un héritage historique, fondateur des valeurs européennes et même universelles :

S'INSPIRANT des héritages culturels,

religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;

On peut comparer ce texte avec ce que disait l'archevêque de Bordeaux lors de l'assemblée plénière des évêques de France en novembre 2002, dans un

discours de clôture où la future constitution européenne était largement évoquée :

Avec le pape Jean-Paul II et beaucoup de conférences épiscopales d’Europe, nous souhaitons la reconnaissance positive, non seulement de l’héritage religieux de notre continent, mais aussi de la contribution qu’apportent à la vitalité de la culture et au renforcement du lien social les diverses traditions religieuses. Ce n’est pas défendre des intérêts catégoriels que de nous mobiliser pour ce qui engage l’avenir de l’homme, sa dignité et sa destinée.

Jean-Paul II a été entendu, même s'il aurait préféré que le mot

christianisme soit écrit en toutes lettres dans le préambule. Au mépris de bien des réalités historiques, le texte affirme donc que les religions auraient contribué au développement de la liberté et de la démocratie, ou encore des droits de l'Homme.

On peut constater par ailleurs quelques modifications entre le texte du projet et celui que nous aurons à ratifier. Dans le projet, le paragraphe était ainsi rédigé :

S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, dont les valeurs, toujours présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit,

 


La notion de
patrimoine a disparu. Quant au rôle central de la personne humaine, il a dû paraître bien hérétique à Jean-Paul II et à la hiérarchie catholique, et a été supprimé sans autre forme de procès.

Un dialogue ouvert, transparent et régulier

Les religions reviennent dans le traité constitutionnel avec l'article I-52 (I-51 dans le projet), largement critiqué mais pourtant maintenu :

Statut des Églises et des organisations non confessionnelles
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national,

les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres .
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3.
Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Églises et organisations.

Ce dialogue ouvert, transparent et régulier va à l'encontre du principe de laïcité français, affirmé à la fois par les lois de séparation de 1905 et par la Constitution de 1958, qui déclare dans son article 1 que

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale . La France respecte toutes les croyances (même article), mais sa constitution lui interdit d'aller plus loin et d'instaurer un dialogue régulier avec elles, ni bien sûr de contribuer à leur financement.

De plus, le choix prioritaire du terme

Églises n'a rien d'innocent dans un article où chaque mot a été pesé : il exclut à la fois le judaïsme et l'islam, qui ne sont pas des Églises (mais qui seront quand même reconnus au titre de communautés religieuses ) ; par contre, il laisse la porte ouverte au dialogue avec des organisations généralement considérées comme sectes, par exemple l' Église de Scientologie . À noter enfin que la mention d' associations religieuses n'a rien d'innocent : elle autorise et justifie les liens étroits qui existent actuellement entre de nombreux responsables européens et des organisations telles que l'Opus Dei. Les nombreux adversaires de cet article ont indiqué que l'alinéa 3 n'était pas nécessaire, puisqu'il fait doublon avec l'article I-47 traitant de la démocratie participative, en particulier l'alinéa 2 :
Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

Ils n'ont pas été entendus, preuve qu'il s'agit bien d'un choix délibéré de faire participer les religions, en l'occurrence essentiellement le christianisme, aux institutions de l'Union européenne. Une première version de l'article I-52 figurait déjà dans le traité d'Amsterdam (déclaration 11), mais elle ne contenait que les alinéas 1 et 2.

La liberté de manifester sa religion (...) en public ou en privé

Tout aussi inquiétant est l'article II-70.1, concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui reprend certes l'article 18 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, mais dans un tout autre contexte, et dont on verra qu'il est en recul par rapport à l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme :

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que

la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites .

Les espaces et les bâtiments publics ne seraient donc plus préservés du prosélytisme, et rien n'empêche les personnels et les usagers de la fonction publique de manifester de façon ostentatoire leurs convictions, notamment religieuses. Cet article est en contradiction avec la Constitution française de 1958 qui, intégrant la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (article 10), précise :

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi .

Il est également en contradiction avec la loi française du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école :

Art. L. 141-5-1. -

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

On imagine déjà les imbroglios judiciaires entraînés par cette opposition entre la Constitution européenne et la loi française, dans un climat où se développeront toutes les formes d'intolérance. Les arguments apportés par le Conseil constitutionnel à ce sujet (

Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 , point 18) ne peuvent apaiser l'inquiétude des défenseurs de la laïcité. Les "neuf sages", se référant aux déclarations du praesidium annexées au texte constitutionnel, estiment que l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme suffit à éclairer les zones d'ombre. Certes, mais alors on se demande pourquoi l'alinéa 2 de cet article a été supprimé de la Charte des Droits fondamentaux, qui pourtant reproduit intégralement l'alinéa 1. Voici d'ailleurs le contenu exact de ce fameux article 9 :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le retour de l'ordre moral

Cette Constitution, qui préfère le dialogue avec les Églises à la laïcité, ne fait aucune mention non plus du divorce (seuls sont reconnus par l'article II-69

le droit de se marier et le droit de fonder une famille ) ou du droit des femmes à disposer librement de leur corps : le texte a de quoi inquiéter et marque une nette régression par rapport aux législations de plusieurs pays européens, dont la France. Face au désarroi et à la misère provoqués par les méfaits de la mondialisation libérale, le retour à l'ordre moral, selon le modèle états-unien, apparaît comme un choix politique de l'Europe, déjà concrétisé dans les faits : on n'oubliera pas que, pendant l'été 2004, au Parlement européen, la slovaque Anna Zaborska, connue pour ses positions antiavortement et sa proposition d'interner les homosexuels dans les hôpitaux psychiatriques, a été élue à la présidence de la commission des Droits de la femmes et de l’Égalité des genres (avec la bénédiction des députés socialistes français !).

Jean Tosti (Attac 66)

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